Selon l’article 1203 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « le créancier d’une obligation contractée solidaire peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse opposer le bénéfice d’une division ». Dans ce contexte, le principe de réparation intégrale s’appliquait sur les responsables d’un même dommage, indépendamment d’un éventuel partage de responsabilité déterminé entre eux...