PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE – Téléchargement de la copie d’un logiciel : précisions sur la qualification de vente
L’article L.122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L.122-6-1 du même code, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé...