SÛRETÉS – Cautionnement et défaut d’information
Aux termes des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. »...
