Veille Juridique
PATRIMOINE ET SUCCESSIONS – Le délai de prescription de l’action en réduction : cinq ou deux ans ?
L’article 921 alinéa 2 du Code civil énonce que « Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès »...
COMMERCIAL – Précisions sur la contestation du refus des propositions d’engagements par l’Autorité de la concurrence
PROTECTION SOCIALE – Nouvelle expertise médicale ordonnée par le juge : l’avis de l’expert s’impose aux parties
ENVIRONNEMENT – Police des déchets : le maire de la commune est un agent au sens de l'article 171-2 du Code de l'environnement
En matière de police des déchets, l’article L. 171-2 du Code de l’environnement prévoit que des agents sont habilités à procéder aux contrôles. Dans le cadre d’un litige opposant un maire de commune à son administré, la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualité d’agent du maire de la commune...SANTÉ – Admission en soins psychiatriques sans consentement : précisions sur le désistement en appel
ASSURANCE – Garantie décennale et sous-traitance : la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé
BANCAIRE – Opération d’investissement immobilier : précisions sur le point de départ du délai de prescription
Le délai de prescription pour les actions en responsabilité civile, fixé par l’article 2224 du Code civil, se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »...PROCÉDURE CIVILE - Portée du procès-verbal d’expulsion du commissaire de justice
Aux termes de l’article 1371 du Code civil : « L'acte authentique fait foi jusqu'à l’inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. »