SOCIAL – Est-il possible de prévoir des négociations annuelles applicables à des niveaux inférieurs à l’entreprise ?
En application de l’article L 2242-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure, l’employeur s’engage, en présence d’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, à diverses négociations. Dans ces entreprises, l’article L 2242-10 du Code du travail prévoit que peuvent être engagées une négociation portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes ou les modalités de négociation du groupe, de l’entreprise ou d’un de ses bâtiments...
