Veille Juridique
SOCIAL – Repos compensateur non pris et sort de l’indemnité de licenciement
RESPONSABILITÉS – Erreur de diagnostic d’un agent d’un service public administratif : quelle juridiction est compétente ?
URBANISME – Le changement de destination d’une construction existante, même non accompagné de travaux, nécessite une déclaration préalable
ROUTIER – Accident de circulation mortel : que faut-il inclure dans le calcul de l’indemnisation du préjudice ?
IMMOBILIER – Condition suspensive et comportement fautif du bénéficiaire de la promesse de vente
RURAL – Substitution SAFER : le cahier des charges prévoyant la conclusion d’un bail rural doit être respecté
URBANISME – Quelle sanction en cas d’absence d’autorisation préalable pour la location saisonnière ?
PÉNAL – QPC : retour sur la clarté de l’article 222-32 du Code pénal relatif à l’exhibition sexuelle
Selon l’article 222-32 du Code pénal, l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’infraction est également constituée si un acte sexuel réel ou simulé est imposé à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public...
