SURETES – Cautionnement disproportionné : les cautionnements antérieurs arrivés à terme doivent encore être pris en compte s’ils ne sont pas éteints
Publié le :
20/07/2026
20
juillet
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07
2026
Cass. com. du 8 juillet 2026, n°25-15.540
Une banque consent à une société un prêt professionnel de 70 000 euros. Deux personnes physiques se portent cautions solidaires en garantie de ce prêt, dans la limite de 84 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et les éventuelles pénalités ou intérêts de retard.
La société débitrice est ensuite placée en redressement puis en liquidation judiciaires. La banque assigne alors les cautions en paiement, sur le fondement de leurs engagements. L’une des cautions soutient notamment que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La Cour d’appel de Metz constate que l’engagement de caution litigieux était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion. Elle recherche donc si, au jour où la caution est appelée en paiement, son patrimoine lui permettait néanmoins de faire face à son obligation.
Pour retenir que la banque pouvait se prévaloir du cautionnement, la Cour d’appel écarte plusieurs engagements de caution antérieurs. Elle considère qu’ils étaient expirés, soit parce que leur durée contractuelle était arrivée à terme, soit parce que les prêts garantis étaient eux-mêmes venus à échéance.
Elle en déduit que la caution était libérée de ces engagements antérieurs et la condamne au paiement de la somme réclamée par la banque.
La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt. Elle rappelle qu’en l’absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, l’arrivée du terme du cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement pour les créances nées avant cette date. Cette solution vaut même lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée.
Elle précise également que, pour apprécier la disproportion manifeste d’un cautionnement, il faut tenir compte de l’endettement global de la caution, y compris des cautionnements antérieurement souscrits, dès lors qu’ils ne sont pas totalement ou partiellement éteints. Le montant à prendre en compte correspond aux sommes restant dues au titre de l’obligation principale garantie.
En retenant que les engagements antérieurs étaient exclus du calcul au seul motif qu’ils étaient arrivés à terme, la cour d’appel a donc violé les textes applicables. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Nancy.
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