RURAL – Bail rural, rupture d’une digue et responsabilité du bailleur
Publié le :
13/08/2026
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Cass. civ. 3ème du 2 juillet 2026, n°25-14.780
Deux propriétaires avaient donné à bail rural plusieurs parcelles agricoles comprenant un étang. En mai 2018, la digue de cet étang s'est rompue, provoquant son assèchement. L'exploitant agricole a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'impossibilité d'utiliser l'étang, notamment pour l'irrigation.
De leur côté, les propriétaires demandaient la résiliation du bail, estimant que le locataire avait manqué à son obligation d'entretien du fonds en ne luttant pas suffisamment contre les ragondins dont les galeries étaient à l'origine de la rupture de la digue.
La Cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de résiliation du bail formée par les propriétaires et a accueilli la demande indemnitaire de l'exploitant.
Elle a relevé que la remise en eau de l'étang nécessitait d'importants travaux de réfection. Les juges ont constaté que les trous creusés par les ragondins avaient contribué à la rupture de la digue, mais également que l'étang était ancien, qu'il présentait dès l'origine certaines malfaçons et que des mesures de lutte contre les ragondins avaient été mises en œuvre pendant plusieurs années pour le compte du locataire.
La Cour d'appel en a déduit que l'exploitant n'avait commis aucun manquement à son obligation d'entretien. Elle a considéré en revanche que les propriétaires avaient manqué à leur obligation d'effectuer les grosses réparations qui leur incombaient, ce défaut étant à l'origine du préjudice subi par le preneur.
La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d'appel et rejette le pourvoi.
Elle rappelle que les grosses réparations sont, en principe, à la charge exclusive du propriétaire, tandis que le locataire n'est tenu que des réparations locatives et de l'entretien courant du fonds.
Elle relève ensuite que les juges du fond ont souverainement apprécié les éléments de preuve en retenant que l'ouvrage nécessitait de véritables travaux de réfection, relevant de la responsabilité des bailleurs. Ils ont également constaté que le locataire avait pris des mesures de lutte contre les ragondins et qu'aucune négligence ne pouvait lui être reprochée.
Dans ces conditions, la Cour d'appel pouvait légitimement conclure que l'exploitant n'avait pas manqué à ses obligations et que le préjudice subi résultait du défaut de réalisation des travaux de réfection incombant aux propriétaires.
La Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi formé par les bailleurs. La décision ayant condamné ces derniers à indemniser l'exploitant est donc confirmée. Ils sont également condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Historique
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