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IMMIGRATION – Mineur étranger en zone d’attente : l’absence d’administrateur ad hoc vicie la procédure

IMMIGRATION – Mineur étranger en zone d’attente : l’absence d’administrateur ad hoc vicie la procédure

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

Cass, civ 1ère du 2 septembre 2026, n° 24-22.478

En principe, lorsqu’un mineur étranger non accompagné se voit refuser l’entrée en France et est placé en zone d’attente, le procureur de la République doit lui désigner sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci est chargé d’assister et de représenter le mineur pendant son maintien en zone d’attente ainsi que dans les procédures administratives et juridictionnelles relatives à son entrée en France. L’absence totale de désignation porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur et entraîne l’irrégularité de la procédure.

En l’espèce, un mineur étranger non accompagné, arrivé en France en provenance d’un autre État européen, a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire et d’un placement en zone d’attente. Aucun administrateur ad hoc n’a toutefois pu lui être désigné, le procureur de la République ayant indiqué à la police aux frontières qu’aucun administrateur n’était disponible. Le juge des libertés et de la détention a ensuite ordonné la prolongation de son maintien en zone d’attente.

Le premier président de la Cour d’appel a confirmé cette décision et écarté l’exception de nullité tirée de l’absence d’administrateur ad hoc. Il a considéré que le procureur de la République avait effectué les démarches nécessaires pour rechercher un administrateur et que l’impossibilité d’en trouver un disponible ne suffisait pas à vicier la procédure.

La Cour de cassation casse l’ordonnance. Elle rappelle que la désignation d’un administrateur ad hoc constitue une exigence légale destinée à assurer la protection du mineur étranger non accompagné. Si un simple retard dans cette désignation peut, dans certaines circonstances, ne pas entraîner l’irrégularité de la procédure lorsque l’administrateur peut néanmoins exercer sa mission, l’absence totale de désignation porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur et vicie la procédure. L’indisponibilité des administrateurs recherchés ne permet donc pas de déroger à cette obligation.


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