FAMILLE – Interdiction de sortie du territoire de l’enfant : la mesure peut être limitée au seul parent présentant un risque de non-retour
Publié le :
10/07/2026
10
juillet
juil.
07
2026
Cass. Civ 1ère du 1er juillet 2026, n°25-21.064
Deux enfants sont issus de la relation entre une mère de nationalités australienne et américaine et un père de nationalité française. Dans le cadre du contentieux familial, une interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’accord des deux parents avait été ordonnée, alors que leur résidence habituelle était fixée en alternance au domicile de chacun des parents, à Paris. Le père a saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la levée de cette interdiction à son égard.
La Cour d’appel de Paris a maintenu l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’accord des deux parents. Elle a pourtant relevé que le père, de nationalité française, avait placé en France le centre de ses intérêts et ne présentait pas de danger d’enlèvement à l’égard de ses enfants, tandis que le risque de déplacement illicite par la mère demeurait avéré. Elle a néanmoins considéré que les textes ne permettaient pas une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire, l’interdiction étant selon elle nécessairement bilatérale.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, prévue par l’article 373-2-6 du Code civil, vise à préserver les liens de l’enfant avec chacun de ses parents et à prévenir les déplacements illicites. Toutefois, cette mesure constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que dans la liberté de circulation, garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et son Protocole n° 4. Elle doit donc être nécessaire et proportionnée.
Il en résulte que l’interdiction peut être limitée au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et à l’effectivité des liens de l’enfant avec l’autre parent. En jugeant qu’aucune autorisation distributive ou unilatérale n’était possible, alors même qu’elle constatait l’absence de risque du côté du père et l’existence d’un risque du côté de la mère, la Cour d’appel a violé les textes applicables. L’arrêt est donc cassé partiellement et l’affaire renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.
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