ENVIRONNEMENT – Protection d’une espèce végétale : le Conseil d’État valide le maintien du Réséda de Jacquin sur la liste des espèces protégées
Publié le :
19/03/2026
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2026
CE 6ème - 5ème chambres réunies du 11 mars 2026, n°500143
Une congrégation religieuse porte un projet de construction d’une chapelle et d’un bâtiment d’accueil pour des pèlerins à Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche). Les travaux sont suspendus car le site abrite une espèce végétale protégée : le Réséda de Jacquin.
La congrégation demande alors au Ministre de la transition écologique d’abroger l’arrêté du 4 décembre 1990 qui inscrit cette plante sur la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet naît, que la congrégation conteste devant le Conseil d’État.
Il n’y a pas eu d’arrêt de Cour administrative d’appel dans cette affaire : le recours a été introduit directement devant le Conseil d’État, compétent en premier et dernier ressort pour connaître d’un recours dirigé contre un acte réglementaire ministériel.
Le Conseil d’État rejette la requête.
Il rappelle que les listes d’espèces protégées peuvent inclure des espèces dont la conservation est justifiée par leur intérêt scientifique, leur rôle dans l’écosystème ou les nécessités de préservation du patrimoine naturel, même si elles ne figurent pas dans les annexes des textes européens ou internationaux.
En l’espèce, le Réséda de Jacquin est une espèce endémique de l’arc cévéno-catalan dont la majorité des populations mondiales se trouve en Ardèche. Cette espèce est fragilisée par les phénomènes de sécheresse et les tentatives de réensemencement ont échoué, ce qui renforce l’importance de préserver les populations existantes.
Le Conseil d’État juge donc que le ministre n’a pas fait une inexacte application du Code de l’environnement en refusant d’abroger l’arrêté protégeant cette espèce.
Il écarte également l’argument tiré d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété, dès lors que les restrictions liées au classement d’une espèce protégée résultent directement de la loi. Ces interdictions, qui visent la préservation du patrimoine naturel et s’appliquent uniquement sur le territoire de l’ancienne région Rhône-Alpes, peuvent faire l’objet de dérogations dans les conditions prévues par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.
La requête est donc rejetée.
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Historique
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