CONSTRUCTION - Sous-traitance : le maître d’ouvrage peut répondre des travaux supplémentaires impayés
Publié le :
14/09/2026
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2026
Cass 3 ème civ. 3 septembre 2026 Pourvoi n° 24-15.620
Lorsqu’un sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement sont agréées, le maître d’ouvrage doit veiller à ce qu’il bénéficie de la garantie de paiement prévue par la loi. S’il manque à cette obligation, sa responsabilité peut être engagée pour les sommes demeurées impayées, y compris au titre de travaux supplémentaires rattachés au marché principal.
L’absence de cautionnement peut engager la responsabilité du maître d’ouvrage
En l’espèce, dans le cadre de travaux de restructuration et d’extension d’un immeuble destiné à accueillir un hôtel, une entreprise principale avait confié plusieurs lots à un sous-traitant. Celui-ci avait été accepté par le maître d’ouvrage et ses conditions de paiement avaient été agréées.
Le contrat de sous-traitance avait ensuite été complété par un avenant portant sur des travaux supplémentaires. L’entreprise principale ayant été placée en liquidation judiciaire sans avoir réglé l’intégralité des travaux, le sous-traitant avait recherché la responsabilité du maître d’ouvrage.
Or, celui-ci n’avait pas exigé de l’entreprise principale qu’elle fournisse le cautionnement garantissant le paiement du sous-traitant, comme l’impose l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en l’absence de délégation de paiement.
Les travaux supplémentaires doivent être examinés au regard du marché principal
La cour d’appel avait limité l’indemnisation au solde du marché initial. Elle estimait que le maître d’ouvrage n’avait pas connaissance de l’intervention du sous-traitant pour les travaux supplémentaires et ne pouvait donc être tenu de répondre de leur non-paiement.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dès lors que le maître d’ouvrage avait accepté le sous-traitant pour l’exécution du marché principal et manqué à son obligation d’exiger une garantie de paiement, les juges devaient rechercher si les travaux supplémentaires avaient eux aussi été confiés au sous-traitant pour l’exécution de ce même marché principal.
Le préjudice susceptible d’être réparé correspond alors à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait perçues s’il avait bénéficié du cautionnement ou d’une délégation de paiement et celles effectivement reçues.
Ainsi, l’absence de connaissance spécifique des travaux supplémentaires par le maître d’ouvrage ne suffit pas à exclure sa responsabilité : leur rattachement au marché principal doit être recherché.
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