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CONCURRENCE – Autorité de la concurrence : les limites des pouvoirs de la cour d’appel en cas d’instruction complémentaire

CONCURRENCE – Autorité de la concurrence : les limites des pouvoirs de la cour d’appel en cas d’instruction complémentaire

Publié le : 05/10/2026 05 octobre oct. 10 2026

Cass. com., 23 septembre 2026, n° 25-10.066.

Lorsqu’elle annule une décision de l’Autorité de la concurrence, la cour d’appel de Paris peut être amenée à poursuivre l’examen de l’affaire. Mais jusqu’où peut-elle aller lorsqu’elle estime que le dossier nécessite une nouvelle instruction ? La Cour de cassation précise les limites de ses pouvoirs dans un arrêt du 23 septembre 2026.

L’affaire concernait une opération de prise de contrôle intervenue sur le marché de gros de la diffusion de la télévision numérique terrestre. Saisie d’une plainte pour abus de position dominante, l’Autorité de la concurrence avait considéré que la pratique n’était pas établie et prononcé un non-lieu. La cour d’appel de Paris avait ensuite annulé cette décision mais, faute d’éléments suffisants pour statuer, avait renvoyé l’affaire à l’Autorité pour une instruction complémentaire, tout en restant saisie du fond du litige.

 

La cour d’appel peut ordonner des mesures d’instruction


La Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article L. 464-8 du Code de commerce, après avoir annulé une décision de l’Autorité de la concurrence, la cour d’appel est en principe tenue de statuer elle-même, en fait et en droit, sur les griefs qui lui sont soumis.

Lorsqu’elle ne dispose pas de tous les éléments nécessaires, elle peut ordonner des mesures d’instruction. Elle peut notamment demander à une partie, y compris à l’Autorité de la concurrence, de lui communiquer les informations qu’elle détient et qui sont susceptibles de l’éclairer.

 

Une instruction complémentaire complète impose un dessaisissement


La solution est différente lorsque les investigations nécessaires dépassent une simple demande d’informations. La cour d’appel ne dispose pas des pouvoirs et moyens attribués aux services d’instruction de l’Autorité par les articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce.

Dès lors, si elle considère qu’une véritable instruction complémentaire doit être menée par l’Autorité, elle doit se dessaisir de l’affaire à son profit. Elle ne peut donc pas ordonner à l’Autorité de poursuivre l’instruction tout en conservant parallèlement le pouvoir de statuer sur le fond.

En l’espèce, la Cour de cassation sanctionne cette situation pour excès de pouvoir et ordonne directement le dessaisissement de la cour d’appel au profit de l’Autorité de la concurrence.


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