COMMERCIAL – Billet à ordre : la seule signature peut suffire à engager l’avaliste
Publié le :
06/10/2026
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Cass com 30 septembre 2026 Pourvoi n° 25-18.559
En matière de billet à ordre, l’engagement de l’avaliste peut résulter de sa seule signature apposée au recto du titre, dès lors qu’elle figure dans l’espace prévu à cet effet.
La Cour de cassation rappelle ainsi qu’aucune mention manuscrite supplémentaire n’est exigée pour caractériser un aval lorsque le billet comporte déjà une formule telle que « bon pour aval ».
Un dirigeant avait signé à deux endroits sur le billet à ordre
Dans cette affaire, le directeur général d’une société avait signé un billet à ordre dans la partie réservée au souscripteur, mais également dans celle destinée à l’avaliste.
Cette seconde signature figurait sous la mention pré-imprimée « bon pour aval ».
La banque considérait donc que le dirigeant s’était engagé personnellement en qualité d’avaliste et pouvait être tenu au paiement.
La cour d’appel avait pourtant rejeté sa demande.
La cour d’appel exigeait une volonté personnelle plus explicite
Pour écarter l’engagement du dirigeant, les juges du fond avaient relevé qu’aucune mention manuscrite ne venait confirmer sa volonté de garantir personnellement l’obligation de la société.
Ils estimaient également que la banque ne démontrait pas suffisamment que l’intéressé avait conscience de s’engager à titre personnel.
Autrement dit, pour la cour d’appel, la signature seule ne suffisait pas à établir un engagement en qualité d’avaliste.
La Cour de cassation rappelle le formalisme propre à l’aval
La Cour de cassation censure cette analyse sur le fondement des articles L. 511-21 et L. 512-4 du Code de commerce.
Elle rappelle que l’aval d’un billet à ordre, lorsqu’il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par une formule équivalente, résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de l’effet.
Il n’est donc pas nécessaire que l’avaliste ajoute une mention manuscrite supplémentaire destinée à confirmer sa volonté de s’engager.
En l’espèce, la signature figurait précisément dans la partie réservée à l’avaliste, sous la mention pré-imprimée « bon pour aval ».
La cour d’appel ne pouvait donc pas exiger d’élément supplémentaire pour reconnaître l’existence de l’aval.
Une solution qui confirme la force de la signature cambiaire
Cette décision rappelle le formalisme spécifique du droit cambiaire, qui diffère notamment des règles applicables à d’autres mécanismes de garantie personnelle.
Dès lors que les conditions prévues par le Code de commerce sont réunies, la signature portée au bon emplacement sur le billet à ordre suffit à caractériser l’engagement de l’avaliste.
En pratique, un dirigeant qui signe dans la rubrique dédiée à l’aval doit donc être particulièrement vigilant : cette seule signature peut suffire à l’engager personnellement au paiement du billet à ordre, sans qu’une mention manuscrite supplémentaire soit nécessaire.
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Historique
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