SURETES – Saisie immobilière : le décret du 27 novembre 2020 ne permet pas de prolonger rétroactivement une prorogation judiciaire
Publié le :
01/06/2026
01
juin
juin
06
2026
Cass. Civ 21 mai 2026, pourvoi n° 23-12.812
Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, une ordonnance du juge-commissaire du 13 février 2017 a autorisé la vente par adjudication d’un immeuble appartenant au débiteur. Cette ordonnance, publiée le 9 mai 2017, produisait les effets d’un commandement de saisie immobilière.
Par un jugement du 18 avril 2019, le juge de l’exécution a prorogé les effets de cette ordonnance pour une durée de deux ans.
Par la suite, le décret du 27 novembre 2020 a modifié l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution en portant de deux à cinq ans la durée de validité des commandements de saisie immobilière.
Le liquidateur judiciaire a alors demandé une nouvelle prorogation en soutenant que le nouveau délai de cinq ans devait s’appliquer à l’ordonnance encore en cours. Le juge de l’exécution a rejeté cette demande et constaté la péremption de l’ordonnance. Le liquidateur a interjeté appel.
La Cour d’appel de Basse-Terre a infirmé le jugement.
Elle a considéré que le décret du 27 novembre 2020, applicable aux instances en cours depuis le 1er janvier 2021, portait automatiquement à cinq ans la durée de validité des commandements de saisie immobilière. Selon elle, cette nouvelle durée s’appliquait également aux ordonnances dont les effets avaient déjà été prorogés avant l’entrée en vigueur du décret.
La Cour d’appel en a déduit que l’ordonnance du 13 février 2017, prorogée en 2019, demeurait valable jusqu’au 28 avril 2024. Elle a également estimé que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de 2019 ne faisait pas obstacle à l’application immédiate de la nouvelle réglementation.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle que, selon l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique définitivement constituée et qu’un jugement irrévocable bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
Or, le jugement du 18 avril 2019 avait expressément prorogé les effets de l’ordonnance pour une durée de deux ans seulement. Dès lors, le décret du 27 novembre 2020 ne pouvait pas substituer rétroactivement un délai de cinq ans au délai fixé par cette décision de justice devenue définitive.
La Cour de cassation juge donc que les effets de l’ordonnance ont expiré le 29 avril 2021 et qu’aucune suspension ni nouvelle prorogation n’était intervenue avant cette date. L’ordonnance était donc périmée.
En conséquence, l’arrêt de la Cour d’appel est cassé sans renvoi et le jugement du juge de l’exécution constatant la péremption de l’ordonnance est confirmé.
Lire la décision…
Historique
-
ENVIRONNEMENT – Étang fondé en titre : pas d’exonération en matière d’espèces protégées
Publié le : 01/06/2026 01 juin juin 06 2026Veille JuridiqueLa Cour de cassation a récemment rappelé qu’un droit fondé en titre ne dispense pas du respect des règles relatives à la protection des espèces animales protégées et de leurs habitats...
-
SURETES – Saisie immobilière : le décret du 27 novembre 2020 ne permet pas de prolonger rétroactivement une prorogation judiciaire
Publié le : 01/06/2026 01 juin juin 06 2026Veille JuridiqueDans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, une ordonnance du juge-commissaire du 13 février 2017 a autorisé la vente par adjudication d’un immeuble appartenant au débiteur. Cette ordonnance, publiée le 9 mai 2017, produisait les effets d’un commandement de saisie immobilière...
-
RURAL - Bail rural : le défaut d’habitation à proximité du fonds doit être mentionné dans le congé pour justifier le non-renouvellement du bail
Publié le : 29/05/2026 29 mai mai 05 2026Veille JuridiqueUn bail rural à long terme avait été consenti en 1996. En 2021, le bailleur délivre un congé refusant le renouvellement du bail au motif d’une cession et sous-location illicites...


