Violences sexuelles sur mineurs : comprendre le mécanisme de la « prescription glissante »
Publié le :
11/08/2026
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Les affaires de violences sexuelles, parfois révélées plusieurs décennies après les faits, placent régulièrement la question de la prescription au cœur du débat judiciaire. En matière d’infractions sexuelles commises sur des mineurs, le législateur a progressivement aménagé les délais afin de tenir compte de la difficulté, pour les victimes, de révéler les faits. La loi du 21 avril 2021 a notamment introduit un mécanisme particulier : la « prescription glissante ».
Une loi applicable aux faits qui ne sont pas déjà prescrits
En matière de prescription, la première question consiste à déterminer quelle loi est applicable.
Contrairement aux lois pénales de fond plus sévères, les lois relatives à la prescription de l'action publique sont, en principe, d'application immédiate aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors que la prescription n'était pas déjà acquise.
Ainsi, lorsqu'une réforme porte un délai de prescription de dix à vingt ans, elle peut bénéficier à des faits antérieurs encore susceptibles de poursuites. En revanche, elle ne peut jamais faire « revivre » une action publique déjà prescrite.
L'allongement du délai ne remet pas davantage les compteurs à zéro : le temps déjà écoulé reste acquis. Si six années se sont écoulées au moment où le délai passe de dix à vingt ans, il reste quatorze années et non vingt.
La prescription « glissante » des violences sexuelles sur mineurs
Lorsqu'un viol a été commis sur un mineur et que, avant l'expiration de son délai de prescription, le même auteur commet sur un autre mineur un nouveau viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, la prescription du premier viol peut être prolongée jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction.
L'article 7 du Code de procédure pénale prévoit toujours que les crimes sexuels concernés commis sur des mineurs se prescrivent par trente ans à compter de la majorité de la victime.
Par exemple : un viol est commis en 2025 sur un mineur de 15 ans. La victime atteignant sa majorité en 2028, l'action publique pourra alors être exercée jusqu'en 2058. Toutefois, si le même auteur commet en 2040 une nouvelle infraction sexuelle sur un autre mineur dont le délai de prescription expire plus tard, le premier viol pourra, sous les conditions prévues, demeurer poursuivable jusqu'à cette nouvelle échéance.
Un mécanisme comparable existe pour les agressions et atteintes sexuelles sur mineurs : une nouvelle agression ou atteinte sexuelle commise sur un autre mineur par le même auteur peut prolonger le délai applicable à la première infraction, à condition que celle-ci ne soit pas déjà prescrite.
Prescription glissante, suspension et interruption : trois mécanismes différents
La prescription glissante ne doit pas être confondue avec la suspension ou l'interruption de la prescription.
La suspension arrête temporairement le cours du délai, qui reprend ensuite là où il s'était arrêté. L'interruption produit un effet différent : certains actes d'enquête, de poursuite, d'instruction ou certaines décisions juridictionnelles font courir un nouveau délai.
Attention, une prescription définitivement acquise ne peut être remise en cause. La prescription glissante permet donc de déplacer une échéance encore en cours, et non de rouvrir une affaire pour laquelle l'action publique était déjà éteinte.
Historique
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