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SURETES – Cession de créance : le devoir de mise en garde ne suffit pas pour exercer le retrait litigieux

SURETES – Cession de créance : le devoir de mise en garde ne suffit pas pour exercer le retrait litigieux

Publié le : 15/09/2026 15 septembre sept. 09 2026

Cass. com. du 9 septembre 2026, n° 25-16.573

Lorsqu’une créance faisant l’objet d’un litige est cédée, l’article 1699 du Code civil permet, sous certaines conditions, au débiteur d’exercer un droit de retrait litigieux. Il peut alors se libérer envers le cessionnaire en lui remboursant notamment le prix réel de la cession. Encore faut-il que la créance puisse véritablement être considérée comme litigieuse.

Dans un arrêt du 9 septembre 2026, la Cour de cassation précise les conditions d’exercice de ce mécanisme lorsqu’un engagement de caution est en cause.

 

Le retrait litigieux suppose une contestation portant sur le fond du droit


Une banque avait accordé un prêt à une société, garanti par plusieurs cautionnements. Après le placement de la société en redressement judiciaire, la banque avait poursuivi les cautions avant de céder ses créances à un fonds commun de titrisation.

Certaines cautions avaient alors souhaité exercer le droit de retrait litigieux prévu par l’article 1699 du Code civil. Elles reprochaient notamment à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription de leurs engagements.

La Cour de cassation rappelle toutefois que le retrait litigieux suppose une contestation portant sur le fond même du droit cédé.

 

Le manquement au devoir de mise en garde ne remet pas en cause la dette


Or, l’action fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne remet pas en cause l’existence de l’engagement de caution.

Lorsqu’un tel manquement est établi, la banque peut être tenue d’indemniser la caution au titre de la perte de chance de ne pas contracter. Elle reste néanmoins fondée à demander l’exécution du cautionnement.
Dès lors, une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur ce manquement ne constitue pas une contestation du principe de la dette.

La Cour confirme ainsi que les cautions concernées ne pouvaient pas exercer le droit de retrait litigieux sur ce seul fondement.


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