SOCIAL – La protection de la salariée enceinte prime sur l’obligation alléguée de loyauté
Publié le :
09/06/2026
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Cass, soc du 3 juin 2026, n°24-22.719
Une salariée enceinte n’est pas tenue d’informer son employeur de son état de grossesse. Dès lors, son omission ne peut constituer une faute grave justifiant son licenciement. Tout licenciement fondé, même partiellement, sur cette circonstance est nul en raison de son caractère discriminatoire.
Une salariée employée en qualité de chargée de projet exerçait ses fonctions au contact de produits potentiellement dangereux pour la grossesse. Elle n’a informé son employeur de son état de grossesse que plusieurs mois après son début. Quelques semaines plus tard, elle a été licenciée pour faute grave.
L’employeur lui reprochait notamment d’avoir volontairement dissimulé sa grossesse, l’empêchant ainsi de mettre en œuvre les mesures de prévention nécessaires à la protection de sa santé. Selon lui, cette omission était susceptible d’engager sa responsabilité civile, voire pénale, et constituait un manquement à l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail.
La cour d’appel a retenu cette argumentation. Elle a considéré que le licenciement n’était pas fondé sur l’état de grossesse lui-même, mais sur le fait que la salariée avait sciemment omis d’en informer son employeur malgré les risques inhérents à son poste de travail. Elle en a déduit que le licenciement reposait sur une faute grave étrangère à la grossesse.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle qu’en vertu du Code du travail, une salariée n’est pas tenue de révéler son état de grossesse à son employeur, sauf lorsqu’elle souhaite bénéficier des dispositions protectrices attachées à cet état. Elle énonce également que tout licenciement prononcé en raison, même partiellement, de la grossesse est nul.
En conséquence, le fait de reprocher à une salariée de ne pas avoir déclaré sa grossesse revient nécessairement à prendre en considération cet état. Cette décision renforce la protection accordée aux salariées enceintes et rappelle que l’exercice de leur droit au silence ne saurait être assimilé à une faute disciplinaire ou à un manquement à l’obligation de loyauté.
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Historique
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