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SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL – CSSCT : l’ordre du jour doit relever de ses compétences

SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL – CSSCT : l’ordre du jour doit relever de ses compétences

Publié le : 02/10/2026 02 octobre oct. 10 2026

Cass. soc., 23 septembre 2026, n° 25-13.914
 
Deux membres du comité social et économique d’établissement d’une entreprise ont demandé l’organisation d’une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Leur demande était motivée et comportait plusieurs points à inscrire à l’ordre du jour.
 
L’employeur ayant refusé de convoquer cette réunion, le CSE a saisi le juge des référés afin qu’il ordonne sa tenue et lui accorde une provision à titre de dommages et intérêts.
 
La Cour d’appel de Lyon a fait droit aux demandes du CSE. Elle a considéré que les conditions prévues par le Code du travail et l’accord d’entreprise étaient remplies dès lors que la réunion avait été demandée par deux représentants du personnel.
 
Selon elle, il n’appartenait pas à l’employeur d’apprécier l’opportunité de cette demande ni la pertinence des sujets proposés. Son refus constituait donc un trouble manifestement illicite.
 
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que l’employeur est tenu d’organiser une réunion extraordinaire de la CSSCT lorsque la demande est formulée par deux représentants du personnel, qu’elle est motivée et qu’elle concerne des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (dispositions d’ordre public des articles L. 2315-27, alinéas 1 et 2, et L. 2315-38 du Code du travail).
 
Toutefois, le juge doit vérifier que les différents sujets proposés relèvent effectivement de ces domaines. La Cour d’appel ne pouvait donc pas ordonner la réunion sans contrôler le contenu de l’ordre du jour.
 
L’arrêt est entièrement cassé et l’affaire renvoyée devant la Cour d’appel de Grenoble.
 
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