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Résidence alternée : le CMG ne peut être réservé au seul parent allocataire

Publié le : 08/09/2026 08 septembre sept. 09 2026

En matière de prestations familiales, le droit aux prestations appartient en principe à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. Lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale et mettent en œuvre une résidence alternée de manière effective et équivalente, chacun d’eux doit être regardé comme assumant cette charge. Il en résulte qu’une prestation familiale ne peut être refusée à l’un des parents au seul motif que l’autre en bénéficie, sauf si les dispositions législatives propres à la prestation concernée s’y opposent ou si son attribution aux deux parents suppose l’intervention du législateur.

En l’espèce, à la suite de la séparation des parents, les enfants ont fait l’objet d’une résidence alternée pendant plusieurs mois. Le père a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales l’attribution rétroactive du complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour cette période. Cette prestation, qui constitue une composante de la prestation d’accueil du jeune enfant, permet notamment de prendre en charge une partie des dépenses supportées pour l’emploi d’un assistant maternel agréé ou d’une personne assurant la garde d’un enfant. La caisse a toutefois refusé de lui accorder rétroactivement le CMG au titre de la période de résidence alternée. Le père a alors saisi la juridiction compétente en matière de sécurité sociale afin de contester ce refus.

La Cour d’appel a rejeté sa demande. Elle a relevé que, pendant la période de résidence alternée, la mère avait la qualité d’allocataire des prestations familiales. Faisant application du principe de l’unicité de l’allocataire, selon lequel le droit aux prestations familiales n’est en principe reconnu qu’à une seule personne pour un même enfant, elle en a déduit que le père ne pouvait prétendre au bénéfice du CMG pour cette même période.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle tout d’abord qu’en cas de résidence alternée effectivement et équitablement mise en œuvre, chacun des parents doit être considéré comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant. La seule circonstance que l’un des parents soit désigné comme allocataire ne suffit donc pas à exclure l’autre du bénéfice d’une prestation familiale.

La Cour précise ensuite que ce principe est applicable au complément de libre choix du mode de garde. Les dispositions législatives régissant cette prestation n’interdisent pas son attribution à chacun des parents séparés remplissant les conditions requises. Son bénéfice ne peut donc être refusé à l’un d’eux au seul motif que l’autre parent bénéficie déjà de la prestation.

La Cour de cassation s’inscrit ainsi dans la solution précédemment retenue par le Conseil d’État, qui avait jugé que la règle réglementaire de l’allocataire unique ne pouvait faire obstacle au bénéfice du CMG par chacun des parents en situation de résidence alternée effective et équivalente. Une disposition réglementaire ne peut en effet restreindre le droit aux prestations familiales reconnu par la loi aux personnes assumant effectivement et durablement la charge de l’enfant.

Cette décision confirme ainsi que le principe de l’allocataire unique ne constitue pas, à lui seul, un obstacle au partage du bénéfice du CMG en cas de résidence alternée. Ce sont les conditions concrètes de prise en charge de l’enfant qui doivent être prises en considération : lorsque chacun des parents assume effectivement et de manière équivalente cette charge, chacun peut prétendre au bénéfice de la prestation, sous réserve de remplir les conditions propres au CMG.

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