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PUBLIC – Expropriation : la caducité de la DUP s’apprécie à la date de l’ordonnance

PUBLIC – Expropriation : la caducité de la DUP s’apprécie à la date de l’ordonnance

Publié le : 16/04/2026 16 avril avr. 04 2026

Cass. civ 3ème du 9 avril 2026, n°24-17.155

Le temps administratif n’est pas toujours celui du juge. En matière d’expropriation, ce décalage peut suffire à faire obstacle au transfert de propriété.

Le présent arrêt en fournit une illustration nette : une commune engage une procédure d’expropriation sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique (DUP) encore valide au jour de la saisine du juge. Mais lorsque celui-ci statue, plusieurs mois plus tard, la DUP est expirée.

La commune soutenait que la validité de la DUP devait s’apprécier à la date de transmission du dossier au greffe, conformément aux articles R. 221-1 et R. 221-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Elle reprochait ainsi au juge de s’être placé à la date de son ordonnance pour constater la caducité et refuser de prononcer l’expropriation.

La Cour de cassation écarte cette argumentation. Au visa des articles R. 221-1 et R. 221-5, ainsi que des articles L. 121-4 et L. 121-5 du même code, elle rappelle que le juge doit refuser de prononcer l’expropriation si la DUP est caduque.

Or, seule l’ordonnance d’expropriation opère le transfert de propriété : il en résulte que la validité de la DUP doit nécessairement être appréciée à la date à laquelle le juge statue.

En conséquence, l’expiration de la DUP, même postérieure à la saisine du juge, fait obstacle à l’expropriation. Le délai imparti au juge pour statuer, prévu à l’article R. 221-2, étant dépourvu de sanction, est indifférent.

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