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PROCÉDURE PÉNALE – Dessaisissement du juge d’instruction : la mention « s’en rapporte » ne vaut pas réquisition

PROCÉDURE PÉNALE – Dessaisissement du juge d’instruction : la mention « s’en rapporte » ne vaut pas réquisition

Publié le : 25/06/2026 25 juin juin 06 2026

Cass. crim du 16 juin 2026, n°25-88.254

Le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre juge saisi de faits connexes ne peut intervenir qu’à l’initiative du ministère public. Conformément à l’article 663 du Code de procédure pénale, le procureur de la République doit prendre des réquisitions expresses en ce sens.

Deux informations judiciaires relatives à des infractions à la législation sur les stupéfiants ont été ouvertes devant deux juges d’instruction du même tribunal.

Estimant les procédures connexes, le premier juge d’instruction a sollicité l’avis du procureur de la République sur un éventuel dessaisissement au profit du second juge. Le procureur a simplement apposé la mention « s’en rapporte ». Une jonction des procédures a ensuite été ordonnée.

Une personne mise en examen a demandé l’annulation de la procédure de dessaisissement et des actes subséquents.

La chambre de l’instruction rejette la demande. Elle considère que la mention « s’en rapporte » traduit l’adhésion du ministère public à la démarche de dessaisissement et vaut réquisition suffisante au sens de l’article 663 du code de procédure pénale.

La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que le dessaisissement ne peut intervenir que sur réquisitions du ministère public. Or, en se limitant à la mention « s’en rapporte », le procureur ne s’est pas expressément prononcé sur le dessaisissement sollicité et n’a donc pas exercé la compétence que lui attribue l’article 663 du Code de procédure pénale.

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