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PROCÉDURE CIVILE – Le recours à une ordonnance sur requête est-il justifié en cas de risque de suppression de preuves informatiques ?

PROCÉDURE CIVILE – Le recours à une ordonnance sur requête est-il justifié en cas de risque de suppression de preuves informatiques ?

Publié le : 15/05/2026 15 mai mai 05 2026

Cass. 2ème civ. du 16 avril 2026, n°23-12.123

Les mesures d’instruction sur requête fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile permettent d’obtenir des preuves avant tout procès lorsqu’il existe un risque de dépérissement des éléments recherchés. Toutefois, ces mesures non contradictoires doivent respecter les droits de la défense et le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment lorsqu’elles portent sur des outils numériques personnels de salariés.

En l’espèce, soupçonnant des actes de concurrence déloyale commis par une société concurrente avec l’aide d’un ancien salarié, deux sociétés ont obtenu une ordonnance sur requête autorisant un huissier à effectuer des investigations dans les locaux de la société concurrente. L’ordonnance permettait notamment l’accès aux ordinateurs personnels, téléphones et messagerie personnelle de l’ancien salarié.
Après l’exécution des mesures, la société concurrente et le salarié ont demandé la rétractation de l’ordonnance.

La Cour d’appel a rétracté l’ordonnance. Elle a estimé, d’une part, que le salarié aurait dû recevoir personnellement copie de la requête et de l’ordonnance en tant que personne supportant l’exécution de la mesure. D’autre part, elle a considéré que la requête ne justifiait pas suffisamment le recours à une procédure non contradictoire.

La Cour de cassation casse ce raisonnement en affirmant d’abord que lorsqu’une mesure vise les outils personnels et la messagerie personnelle d’un salarié, celui-ci doit être regardé comme une personne supportant l’exécution de la mesure au sens de l’article 495 du Code de procédure civile, en raison de l’atteinte possible à sa vie privée.

Cependant, elle juge que cette exigence avait bien été respectée en l’espèce puisque la copie de la requête et de l’ordonnance avait été remise au salarié avant l’exécution des opérations.

Enfin, la Cour considère que les éléments invoqués dans la requête (risque de suppression de preuves informatiques et nécessité d’un effet de surprise dans un contexte de concurrence déloyale) justifiaient suffisamment le recours à une procédure sur requête non contradictoire.


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