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PÉNAL DES MINEURS – Mineur : le maintien en détention doit rester strictement nécessaire

PÉNAL DES MINEURS – Mineur : le maintien en détention doit rester strictement nécessaire

Publié le : 02/09/2026 02 septembre sept. 09 2026

Cass, crim du 26 août 2026, n°26-83.562

Le maintien en détention provisoire d’un mineur d’au moins seize ans mis en accusation devant une cour d’assises des mineurs demeure possible jusqu’à l’abrogation de l’article L 434-9 du Code de la justice pénale des mineurs, fixée au 1er juillet 2026. Toutefois, conformément aux réserves formulées par le Conseil constitutionnel, la juridiction d’instruction doit vérifier que cette détention, appréciée au regard de la situation particulière du mineur, n’excède pas la rigueur nécessaire.

En l’espèce, un mineur âgé d’au moins seize ans, placé en détention provisoire, a été mis en accusation devant une cour d’assises des mineurs. Le juge d’instruction a décidé que le mandat de dépôt continuerait à produire ses effets jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement. Le mineur a fait appel de cette décision.

La chambre de l’instruction a maintenu le mineur en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises des mineurs. Elle a considéré que cette mesure demeurait indispensable pour prévenir le renouvellement des infractions ainsi que les risques de pressions sur les victimes et les témoins. Elle a estimé qu’un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique n’offraient pas de garanties suffisantes au regard des risques identifiés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle juge d’abord que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L 434-9 du Code de la justice pénale des mineurs n’entraîne pas la perte du fondement juridique de la décision de maintien en détention. Le Conseil constitutionnel a en effet reporté l’abrogation de ce texte au 1er juillet 2026 et expressément prévu que les mesures prises antérieurement ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Elle constate ensuite que la chambre de l’instruction comprenait bien un magistrat délégué à la protection de l’enfance, conformément aux exigences propres à la justice pénale des mineurs.

Enfin, elle estime que les juges ont suffisamment vérifié que la détention provisoire n’excédait pas la rigueur nécessaire. Les risques de réitération et de pressions sur les victimes et témoins, ainsi que l’insuffisance des mesures alternatives, permettaient de justifier le maintien en détention. La chambre de l’instruction n’était pas tenue de répondre dans le détail à l’ensemble des arguments présentés concernant notamment l’état de santé du mineur.


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