PÉNAL – Condamnation à l’étranger : le régime de réduction de peine dépend de la date d’écrou en France
Publié le :
27/10/2026
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Cass, crim du 21 octobre 2026, n°26-80.428
En principe, lorsqu’une personne condamnée par une juridiction étrangère est transférée en France afin d’y exécuter le reliquat de sa peine, les règles françaises relatives à l’exécution des peines lui deviennent applicables à compter de son transfèrement. Le régime de réduction de peine applicable est ainsi déterminé par la date de son écrou en France, et non par celle de son incarcération initiale à l’étranger. Cette distinction permet notamment de déterminer si la personne relève de l’ancien régime du crédit de réduction de peine ou du nouveau dispositif entré en vigueur le 1er janvier 2023.
En l’espèce, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement par une juridiction étrangère pour des infractions à la législation sur les stupéfiants avait été incarcérée à l’étranger avant le 1er janvier 2023. Elle a ensuite été transférée aux autorités françaises en mars 2024 afin d’y poursuivre l’exécution de sa peine. Le juge de l’application des peines lui a accordé six mois de réduction de peine sur le fondement du nouveau régime applicable depuis le 1er janvier 2023. Cette décision a toutefois été contestée au motif que l’intéressé avait commencé à purger sa peine à l’étranger avant l’entrée en vigueur de ce dispositif.
La présidente de la chambre de l’application des peines a annulé la décision accordant les réductions de peine. Elle a considéré que le condamné relevait de l’ancien régime du crédit de réduction de peine, dès lors que son incarcération initiale était antérieure au 1er janvier 2023. Elle a estimé que les dispositions transitoires de la loi du 22 décembre 2021 ne distinguaient pas selon que l’écrou avait été effectué en France ou à l’étranger.
La Cour de cassation casse l’ordonnance. Elle rappelle que, lorsqu’une personne condamnée à l’étranger est transférée sur le territoire français pour y exécuter le reliquat de sa peine, celle-ci est poursuivie conformément aux dispositions du code de procédure pénale en vigueur à la date du transfèrement.
Elle précise que l’écrou, au sens du droit français, correspond à l’acte établi par l’administration pénitentiaire française lors de la prise en charge d’une personne détenue. Dès lors, la date d’incarcération à l’étranger ne peut être retenue pour déterminer le régime de réduction de peine applicable en France.
En conséquence, le condamné ayant été écroué en France le 30 mars 2024, il relevait du nouveau régime de réduction de peine entré en vigueur le 1er janvier 2023, indépendamment de son incarcération antérieure à l’étranger. En retenant la date de cette première incarcération pour appliquer l’ancien régime, la juridiction d’appel a méconnu les règles relatives à l’exécution des peines après transfèrement international. La Cour de cassation annule donc l’ordonnance et renvoie l’affaire devant une juridiction autrement composée.
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