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OBLIGATION  RESPONSABILITES – Prescription : une action peut interrompre le délai d’une autre lorsqu’elles poursuivent le même objectif

OBLIGATION RESPONSABILITES – Prescription : une action peut interrompre le délai d’une autre lorsqu’elles poursuivent le même objectif

Publié le : 16/09/2026 16 septembre sept. 09 2026

Cass. civ. 2ème du 10 septembre 2026, n°23-20.368

Une action en justice peut-elle interrompre la prescription d’une autre action fondée sur un mécanisme juridique différent ? Dans un arrêt du 10 septembre 2026, la Cour de cassation répond par l’affirmative lorsque les deux procédures poursuivent, en réalité, un même but.

 

Deux actions distinctes peuvent poursuivre une même finalité


Une banque avait accordé un prêt immobilier à un emprunteur. Celui-ci avait ensuite donné à son épouse la nue-propriété de ses parts dans un immeuble indivis, tout en conservant l’usufruit.

Afin d’obtenir le paiement de sa créance, la banque avait d’abord engagé une action en licitation du bien en 2017. Cette demande ayant échoué en raison de la donation intervenue antérieurement, elle avait ensuite exercé, en 2020, une action paulienne afin que cette donation lui soit déclarée inopposable.

La cour d’appel avait considéré cette seconde action prescrite, estimant que les deux procédures ne poursuivaient pas les mêmes fins.

 

Le désintéressement du créancier constitue le but commun des deux actions


La Cour de cassation censure ce raisonnement sur le fondement de l’article 2241 du Code civil, selon lequel une demande en justice interrompt le délai de prescription.

En principe, cet effet interruptif ne s’étend pas d’une action à une autre. Une exception existe toutefois lorsque les deux actions, même fondées sur des causes différentes, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Tel était précisément le cas ici. L’action en licitation visait à permettre la vente du bien afin de désintéresser la banque. L’action paulienne devait, quant à elle, rendre la donation inopposable au créancier pour lui permettre de poursuivre ce même objectif.

La première assignation avait donc interrompu la prescription de l’action paulienne. L’arrêt souligne ainsi que l’effet interruptif s’apprécie non seulement au regard du fondement des actions engagées, mais également de leur finalité concrète.


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