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Liquidation d’une communauté avec un entrepreneur individuel

Liquidation d’une communauté avec un entrepreneur individuel

Publié le : 12/05/2026 12 mai mai 05 2026

La liquidation d’une communauté correspond à l’ensemble des opérations de compte, de liquidation et de partage, à la suite d’un divorce ou d’un décès.

La loi du 14 février 2022 a supprimé le statut de l’EIRL et créé un statut unique de l’entrepreneur individuel. L’entrepreneur individuel est une personne physique exerçant en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, sans création d’une personne morale distincte.

En présence d’un entrepreneur individuel, les opérations liquidatives soulèvent des spécificités liées notamment à la qualification du fonds de commerce, à son articulation entre patrimoine professionnel et personnel, à l’attribution préférentielle ou encore au calcul d’une prestation compensatoire.

 

Qualification des biens au regard du régime matrimonial


La première étape consiste à identifier le régime matrimonial : communauté réduite aux acquêts (communauté légale en l’absence de contrat), séparation de biens pure et simple, société d’acquêts… En fonction du régime matrimonial, la nature juridique du bien varie (bien commun, bien propre, bien personnel, bien indivis…).

Le fonds de commerce d’un entrepreneur individuel regroupe les biens mobiliers corporels (matériels, outillages, marchandises…) et incorporels (droit au bail, nom commercial, clientèle…) qu’un commerçant rassemble et organise en vue de la recherche et de l’exploitation d’une clientèle.

Pour qualifier le fonds de commerce, il convient de se référer à la date d’acquisition ou de création, sans tenir compte de la date d’ouverture au public (Cass. civ. 1ère du 18 avril 1989, n°87-19.348).

Ainsi, si le fonds de commerce a été créé durant l’union, la valeur économique du fonds de commerce tombe en communauté. Le matériel constitue un accessoire du fonds de commerce dont la valeur économique est également commune (article 1404 alinéa 2 du Code civil). Cette valeur a vocation à être partagée à concurrence de moitié chacun entre les époux.

 

Qualification des biens au regard de la loi du 14 février 2022


L’article L. 526-22 du Code de commerce distingue le patrimoine professionnel du patrimoine personnel à la lumière d’un critère central : l’utilité.

Le fonds de commerce et le matériel étant utile à l’activité professionnelle, ils constituent des biens professionnels de l’entrepreneur individuel.

Ainsi, les créanciers de l’entrepreneur individuel ne peuvent exercer leurs droits que sur les biens propres et les biens communs compris dans le patrimoine professionnel (article L. 526-22 du Code de commerce), à l’exception des biens propres du conjoint de l’entrepreneur et de ses gains et salaires (articles 1414 et 1418 du Code civil).
 

Calcul des éventuels droits à récompense


Il est possible que l’un des membres du couple ait financé avec des fonds propres l’amélioration ou l’acquisition d'un bien commun (fonds reçus par donation ou succession avec déclaration d’emploi et de remploi par exemple). Dans ce cas, la communauté doit une récompense à l’époux concerné au titre de l’article 1433 du Code civil, calculée en appliquant l’article 1469 du Code civil.

Il conviendra alors d’étudier les flux financiers entre les patrimoines personnels et le patrimoine commun et inversement afin de rétablir les comptes entre époux.
 

Prise en compte du passif des époux


Après avoir répertorié l’actif et les récompenses, il ne faut pas oublier le passif.

Il faudra prendre en compte le capital restant dû relatif au prêt au titre de l’acquisition du matériel professionnel par exemple, la dette née durant l’union qui constituera une dette commune dans le cas décrit (article 1409 du Code civil), idem pour les cotisations de sécurité sociale de l’entrepreneur individuel ou encore le prêt pour l’acquisition de la résidence principale.
 

Calcul de la masse à partager, des parts théoriques et des parts réelles


Il faut ensuite calculer l’actif net (actif – passif), déduire les éventuelles récompenses dues par la communauté ou à la communauté, afin de déterminer la masse à partager.

La part théorique de chacun correspond à la masse à partager, divisée par deux.

La part réelle de chacun correspond à la part théorique, déduction faite des éventuelles récompenses dues à la communauté, à un époux ou bien ajoutées des récompenses dues par la communauté ou par un époux.
 

Cas particuliers : attribution préférentielle et droits du conjoint collaborateur


L’attribution préférentielle permet à un époux de se voir attribuer un bien par préférence, à charge pour lui d’indemniser si nécessaire l’autre copartageant par le biais d’une soulte (article 1476 du Code civil). En matière de divorce, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il faudra se tourner vers le juge du divorce avec l’accompagnement d’un avocat spécialisé en droit de la famille.

Le divorce entraîne la fin du statut du conjoint collaborateur. Il est fréquent qu’un époux souhaite obtenir la contrepartie financière du travail effectué gratuitement et demande une prestation compensatoire. Son montant peut être fixé à l’amiable et à défaut d’accord, par le juge. Elle vise à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux.

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