INTERNATIONAL – Divorce international : loi applicable au régime matrimonial et date des effets patrimoniaux
Publié le :
10/07/2026
10
juillet
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07
2026
Cass. Civ 1ère du 1er juillet 2026, n°24-15.575
Une femme de nationalité algérienne et un homme ayant les nationalités algérienne et française se sont mariés en Algérie le 24 juillet 2017, sans avoir désigné la loi applicable à leur régime matrimonial.
Par jugement du 8 mars 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement du droit français. L’épouse a interjeté appel sur deux points : la loi applicable au régime matrimonial et la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens.
La Cour d’appel de Bordeaux a jugé que la loi algérienne était applicable au régime matrimonial des époux.
Elle a retenu que les époux n’avaient pas établi leur première résidence habituelle après le mariage sur le territoire d’un même État et qu’ils avaient, en revanche, une nationalité algérienne commune. Elle en a déduit que la loi algérienne devait s’appliquer, en vertu de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
La Cour d’appel a également fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juillet 2018, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Sur la loi applicable au régime matrimonial, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel. Elle rappelle que, selon l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, lorsque les époux n’ont pas désigné la loi applicable avant le mariage et qu’ils n’établissent pas leur première résidence habituelle après le mariage dans le même État, leur régime matrimonial est soumis à la loi de l’État de leur nationalité commune.
La Cour précise que, si le principe de primauté de la nationalité du for conduit en droit français à tenir compte de la seule nationalité française lorsqu’une personne possède à la fois la nationalité française et celle d’un État tiers, ce principe ne doit pas priver d’effet la hiérarchie des critères de rattachement prévue par la Convention de La Haye. Cette convention ne consacre pas la prééminence d’une nationalité sur une autre et prévoit elle-même le traitement des situations de pluralité de nationalités.
Il en résulte que la double nationalité française et algérienne de l’époux ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une nationalité algérienne commune des époux. Dès lors que les époux n’avaient pas établi leur première résidence habituelle dans le même État après le mariage, la Cour d’appel a exactement retenu que la loi algérienne régissait leur régime matrimonial.
En revanche, sur la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, la Cour de cassation ne tranche pas immédiatement. Elle relève que la question suppose de déterminer si cette date relève de la loi applicable au divorce, régie par le règlement européen Rome III, ou de la loi applicable au régime matrimonial.
La Cour constate que le règlement Rome III s’applique au divorce et à la séparation de corps, mais exclut de son champ les effets patrimoniaux du mariage. Or, la date des effets du divorce quant aux biens peut être regardée soit comme indissociable du divorce, soit comme relevant de la dissolution du régime matrimonial, donc des effets patrimoniaux.
Compte tenu de cette difficulté d’interprétation, la Cour de cassation rejette le premier moyen relatif à la loi applicable au régime matrimonial, mais sursoit à statuer sur le second moyen.
Elle renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante : « L'article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps doit-il être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d'application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce ? ».
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