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Insuffisance d’actif : les créanciers contrôleurs ne peuvent intervenir lorsque le liquidateur a déjà engagé l’action

Publié le : 22/09/2026 22 septembre sept. 09 2026

En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, l’action reconnue aux créanciers désignés contrôleurs présente un caractère strictement subsidiaire. Dès lors que le liquidateur a engagé l’action contre le dirigeant, les contrôleurs n’ont qualité ni pour agir eux-mêmes, ni pour intervenir volontairement, même à titre accessoire. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre (n° 24-22.135) à l’occasion d’un litige relatif à la liquidation judiciaire d’une société.

En l’espèce, une société ayant été placée en liquidation judiciaire en octobre 2021, son liquidateur a assigné son gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. Trois créanciers nommés contrôleurs sont alors intervenus volontairement à l’instance.

Sur le fond, plusieurs fautes de gestion étaient reprochées au dirigeant. Celui-ci n’avait notamment pas inscrit en comptabilité une provision pour risque correspondant à des sommes perçues en exécution provisoire d’une décision frappée d’appel, alors même qu’il avait été alerté du risque de restitution.

Il avait également procédé au remboursement anticipé d’un prêt non échu et souscrit un nouvel emprunt afin de rembourser les comptes courants d’associés du dirigeant et de son épouse, plutôt que de renforcer la trésorerie de la société. Enfin, il avait poursuivi une exploitation déficitaire alors que la société avait été privée de sa trésorerie.

La Cour de cassation approuve sur ce point les juges du fond. Ces éléments caractérisent des fautes imputables au dirigeant ainsi qu’un lien de causalité avec l’insuffisance d’actif, conformément à l’article L. 651-2 du Code de commerce.

La cassation intervient en revanche sur la recevabilité de l’intervention volontaire des créanciers contrôleurs. La Cour d’appel l’avait admise en relevant que les trois créanciers représentaient 85 % du passif et pouvaient, en leur qualité de créanciers principaux, faire valoir leur position dans l’instance.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 31 du Code de procédure civile et L. 651-3 du Code de commerce.

Ce dernier texte prévoit que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif appartient en principe au liquidateur ou au ministère public. La majorité des créanciers nommés contrôleurs ne peut saisir le tribunal, dans l’intérêt collectif des créanciers, que lorsque le liquidateur n’a pas lui-même engagé l’action après avoir été mis en demeure. Leur action est donc subsidiaire.

La Cour en tire une conséquence claire : dès lors que le liquidateur avait déjà engagé l’action, les contrôleurs « n’avaient qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire ».

L’arrêt distingue ainsi nettement l’intérêt économique des créanciers de leur qualité procédurale pour intervenir. Même lorsqu’ils représentent une part très importante du passif, les contrôleurs ne peuvent se joindre à une action déjà exercée par le liquidateur.

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