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DOMMAGES CORPORELS – Prescription : l’expertise organisée par l’assureur peut valoir renonciation à s’en prévaloir

DOMMAGES CORPORELS – Prescription : l’expertise organisée par l’assureur peut valoir renonciation à s’en prévaloir

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Cass, civ 2ème du 17 septembre 2026, n° 24-21.177

En principe, l’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Si la reconnaissance par le débiteur du droit de la victime peut interrompre ce délai, l’offre d’indemnisation que l’assureur est légalement tenu de présenter à la victime d’un accident de la circulation ne constitue pas, à elle seule, une telle reconnaissance. En revanche, une fois la prescription acquise, le comportement de l’assureur peut caractériser une renonciation tacite à s’en prévaloir lorsqu’il manifeste sans équivoque sa volonté en ce sens.

En l’espèce, un cyclomotoriste a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré. Après consolidation de son état de santé, l’assureur lui a adressé deux offres d’indemnisation, que la victime a refusées. Plusieurs années plus tard, après l’expiration du délai de prescription décennale, l’assureur a organisé une nouvelle expertise médicale destinée à évaluer les préjudices de la victime et leur imputabilité à l’accident. La victime a ensuite assigné l’assureur afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.

La Cour d’appel a déclaré l’ensemble des demandes de la victime irrecevables comme prescrites. Elle a considéré que les offres d’indemnisation formulées par l’assureur résultaient de l’obligation légale mise à sa charge et ne constituaient donc pas une reconnaissance du droit à indemnisation susceptible d’interrompre la prescription. Elle a également relevé que l’absence, dans ces offres, de motifs de limitation ou d’exclusion du droit à indemnisation ne permettait pas davantage de caractériser une telle reconnaissance.

La Cour de cassation approuve ce premier raisonnement. Elle précise que l’offre d’indemnisation prévue par le code des assurances procède d’une obligation légale qui ne laisse pas à l’assureur la possibilité d’apprécier l’opportunité de la présenter. Une telle offre ne vaut donc pas, par elle-même, reconnaissance expresse ou tacite du droit à indemnisation de la victime et n’interrompt pas le délai de prescription, même lorsqu’elle ne mentionne aucune limitation ou exclusion de garantie.

La Cour de cassation casse néanmoins l’arrêt sur la question de la renonciation à la prescription acquise. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’organisation, à l’initiative de l’assureur et après l’expiration du délai de prescription, d’une expertise amiable destinée à évaluer les préjudices de la victime et leur imputabilité à l’accident ne traduisait pas une volonté claire et non équivoque de renoncer à se prévaloir de la prescription. Le comportement adopté par l’assureur après l’acquisition de la prescription devait donc être concrètement examiné avant de pouvoir déclarer définitivement l’action de la victime irrecevable.


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