« Divorce alpin » : l’abandon de son conjoint peut-il constituer une faute ?
Publié le :
25/08/2026
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Popularisé récemment sur les réseaux sociaux, le « divorce alpin » désigne le fait d’abandonner volontairement son ou sa partenaire dans un lieu isolé, généralement à la suite d’une dispute. L’expression est principalement associée aux randonnées en montagne, au cours desquelles une personne peut être laissée seule, parfois sans équipement, sans eau, sans moyen d’orientation ou possibilité de regagner son point de départ.
Au-delà du phénomène médiatique, un tel comportement interroge également le droit de la famille, notamment lorsqu’il intervient entre personnes mariées : l’abandon volontaire de son conjoint peut-il caractériser une violation des devoirs du mariage et être invoqué dans le cadre d’un divorce ?
Une affaire survenue le 11 juillet 2026, dans la Loire, illustre cette problématique. À la suite d’une dispute, un couple est sorti de son véhicule. Lorsque les gendarmes sont arrivés, le conducteur avait quitté les lieux, laissant sa compagne seule sur la bande d’arrêt d’urgence.
En droit de la famille, le « divorce alpin » ne constitue évidemment aucune catégorie juridique autonome. Lorsque les personnes sont mariés, les circonstances entourant un tel abandon pourraient néanmoins être examinées au regard des devoirs et obligations découlant du mariage. L’article 212 du Code civil prévoit notamment que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’obligation d’assistance implique une dimension personnelle et morale de solidarité entre les époux, qui peut prendre une importance particulière lorsque l’un d’eux se trouve en situation de difficulté ou de danger.
Dès lors, abandonner délibérément son conjoint dans un environnement dangereux pourrait, selon les circonstances, caractériser un manquement aux obligations matrimoniales. Une telle appréciation ne saurait toutefois être automatique : elle dépendrait notamment du contexte de la dispute, du caractère volontaire de l’abandon, de la vulnérabilité du conjoint, de l’environnement dans lequel il a été laissé et du risque auquel il a été exposé.
La question pourrait notamment se poser dans le cadre d’un divorce pour faute. Aux termes de l’article 242 du Code civil, celui-ci peut être demandé lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables au conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Un épisode relevant du « divorce alpin » pourrait donc, s’il présente une gravité suffisante et si les conditions légales sont réunies, être invoqué parmi les faits soumis à l’appréciation du juge.
L’affaire autrichienne du Grossglockner permet de mesurer les conséquences que peut revêtir un abandon dans des conditions extrêmes. En janvier 2025, une femme de 33 ans, moins expérimentée que son compagnon, a été laissée en montagne alors qu’elle était désorientée, épuisée et en état d’hypothermie. Elle a été retrouvée morte le lendemain. Si cette affaire relève d’un ordre juridique étranger et ne permet pas de tirer directement de conclusions en droit français de la famille, elle illustre la gravité que peut atteindre un comportement initialement présenté comme une conséquence d’une dispute conjugale.
Le « divorce alpin » n’est donc pas une nouvelle forme juridique de divorce. L’expression désigne un comportement dont les conséquences doivent être appréciées au regard des règles existantes.
Historique
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