Diffamation non publique : un courriel adressé à l’avocat de son adversaire reste confidentiel
Publié le :
06/10/2026
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Cass. crim., 22 septembre 2026, n° 25-84.756
Des propos mettant en cause une personne peuvent-ils constituer une diffamation non publique lorsqu’ils sont contenus dans un courriel adressé uniquement à l’avocat de cette personne ? Dans un arrêt du 22 septembre 2026, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles une correspondance privée peut perdre son caractère confidentiel.
En l’espèce, dans le cadre d’un litige portant sur le règlement d’honoraires, une ancienne cliente avait adressé un courriel à l’avocat représentant son ancien conseil. Elle y indiquait notamment vouloir se défendre afin que « tout le monde sache » ce que celui-ci aurait entrepris pour l’arnaquer et l’escroquer.
L’avocat visé par ces propos avait engagé des poursuites pour diffamation non publique. Après une condamnation en première instance, la cour d’appel avait finalement relaxé l’auteure du courriel.
La diffamation non publique suppose une correspondance dépourvue de caractère confidentiel
La Cour de cassation rappelle que lorsque des propos diffamatoires sont adressés par correspondance à un tiers autre que la personne visée, leur qualification de diffamation non publique suppose qu’ils aient été transmis dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.
Or, le simple fait d’adresser un courriel à l’avocat de la personne visée ne suffit pas à établir la volonté de son auteur que son contenu soit communiqué à cette dernière.
En l’espèce, les propos traduisaient l’opinion de l’auteure sur le litige qui l’opposait à son ancien avocat et sa volonté de se défendre. Pour la Cour, il ne pouvait toutefois pas en être déduit qu’elle souhaitait que le message soit transmis à l’intéressé. La communication ultérieure du courriel résultait uniquement de l’initiative de son destinataire.
L’envoi à l’avocat adverse ne suffit pas à rendre le message non confidentiel
La Cour apporte néanmoins une précision importante : une correspondance directement adressée par une partie à l’avocat de son adversaire n’est pas couverte par le secret professionnel de l’avocat prévu par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Celui-ci concerne notamment les correspondances entre avocats ou entre l’avocat et son client.
Cela ne signifie pas pour autant que le courriel perde son caractère de correspondance privée.
La Cour de cassation retient ici son caractère confidentiel, faute de démonstration d’une volonté de l’auteure de voir ses propos portés à la connaissance de la personne concernée. La circonstance que le destinataire soit précisément l’avocat représentant cette personne dans le litige est insuffisante.
La qualification de diffamation non publique dépend donc des conditions concrètes de diffusion des propos et de la volonté de leur auteur, et non de la seule qualité du destinataire.
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