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Copropriété : le règlement peut-il imposer qu’un notaire rédige le procès-verbal d’assemblée générale ?

Publié le : 22/09/2026 22 septembre sept. 09 2026

Le règlement de copropriété peut encadrer de nombreux aspects du fonctionnement de l’immeuble, mais il ne peut déroger aux règles impératives qui organisent les assemblées générales. La Cour de cassation vient notamment de le rappeler concernant la désignation du secrétaire de séance et la rédaction du procès-verbal.

Dans cette affaire, un règlement de copropriété prévoyait que toutes les assemblées générales appelées à se prononcer sur une modification de ce règlement devaient se tenir avec l’assistance d’un notaire. Celui-ci devait également dresser le procès-verbal de la réunion.

À l'occasion d'un litige portant sur plusieurs résolutions adoptées en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires demandait que cette clause soit réputée non écrite.

 

Le syndic assure en principe le secrétariat de l’assemblée générale


L’article 15, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.

La Cour de cassation en déduit que seule l’assemblée générale peut décider de désigner comme secrétaire de séance une personne autre que le syndic. Cette faculté appartient donc aux copropriétaires réunis en assemblée et ne peut pas être exercée par anticipation au moyen d'une clause du règlement de copropriété.

En application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, les clauses contraires aux dispositions impératives régissant la copropriété sont réputées non écrites.

La clause imposant qu’un notaire dresse certains procès-verbaux d’assemblée générale ne pouvait donc produire effet.

 

L’intervention d’un tiers reste néanmoins possible


La solution ne signifie pas qu’un notaire, ou plus généralement un tiers, ne peut jamais intervenir lors de la rédaction du procès-verbal.

La Cour précise en effet que le secrétaire de séance peut être assisté d’un tiers pour rédiger le procès-verbal. La distinction porte donc sur la qualité de secrétaire : un tiers peut apporter son assistance, mais le règlement de copropriété ne peut lui attribuer automatiquement cette mission à la place du syndic ou du secrétaire régulièrement désigné par l’assemblée générale.

L’arrêt invite ainsi à distinguer l’assistance matérielle ou juridique à la rédaction du procès-verbal de la fonction même de secrétaire de séance.

En pratique, les règlements de copropriété anciens peuvent contenir des clauses organisant le déroulement des assemblées générales selon des modalités qui ne sont plus compatibles avec les dispositions impératives applicables. Une clause du règlement ne saurait priver l’assemblée générale du pouvoir que les textes lui réservent pour désigner son secrétaire de séance.

 

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