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Contrat de travail : impossibilité d’invoquer l’article L. 1251-40 pour une mise à disposition d’un salarié intérimaire par un groupement d’employeurs

Publié le : 18/03/2026 18 mars mars 03 2026

Dans un arrêt du 18 février 2026 (Cass. soc. du 18 février 2026,n° 24-16.234), la chambre sociale de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles un salarié peut obtenir la requalification de sa relation avec une entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée.

L’affaire concernait un salarié mis à disposition d’une même entreprise, d’abord par une entreprise de travail temporaire, puis, après une interruption, par un groupement d’employeurs.

La cour d’appel avait analysé l’ensemble de ces périodes comme une relation unique et continue, requalifiée en CDI à compter du premier contrat de mission.

Cette analyse est censurée.
 

Deux régimes juridiques distincts


La Cour rappelle que la mise à disposition par une entreprise de travail temporaire est régie par les articles L. 1251-1 et suivants du Code du travail.

En cas d’irrégularité, l’article L. 1251-40 du même Code permet au salarié de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un CDI prenant effet au premier jour de la mission.

En revanche, la mise à disposition par un groupement d’employeurs obéit à un régime spécifique, prévu par les articles L. 1253-1 et suivants. Ce dispositif, à but non lucratif, constitue une modalité particulière de prêt de main-d’œuvre qui ne relève pas du régime du travail temporaire.
 

Une requalification limitée au seul contrat d’intérim


La Cour de cassation en déduit qu’un salarié mis à disposition d’une même entreprise, successivement par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d’employeurs, ne peut obtenir la requalification en CDI auprès de l’entreprise utilisatrice qu’au titre des missions accomplies dans le cadre du travail temporaire.

Les périodes intervenues dans le cadre du groupement d’employeurs ne peuvent être intégrées dans une relation unique sur le fondement de l’article L. 1251-40 du Code du travail.

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