COMMERCIAL – Parasitisme économique : la reprise d’un concept commercial ne suffit pas à caractériser une faute
Publié le :
29/10/2026
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Cass, com du 23 septembre 2026, n°25-14.331
Le parasitisme économique constitue une pratique déloyale consistant, pour une entreprise, à tirer indûment profit des efforts, du savoir-faire, de la notoriété ou des investissements d'un autre opérateur économique.
Toutefois, la reprise d'une idée ou d'un concept commercial ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un comportement parasitaire.
C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans une affaire opposant plusieurs entreprises du secteur de la boulangerie autour d'une opération commerciale organisée à l'occasion de l'Épiphanie.
En l'espèce, une société avait développé un concept d'animation commerciale reposant sur la distribution d'écus représentant des équipes de rugby et de football.
Estimant que plusieurs concurrents avaient repris son concept, elle avait engagé une action en responsabilité pour parasitisme économique.
La cour d'appel avait retenu l'existence d'actes de parasitisme, considérant que l'originalité du concept et sa reprise à l'identique ou de manière très similaire caractérisaient une appropriation frauduleuse.
Les sociétés concurrentes avaient ainsi été condamnées à verser 200 000 euros au titre du préjudice économique et 30 000 euros au titre du préjudice moral.
La Cour de cassation censure cette décision sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Elle rappelle que la victime alléguée d'actes de parasitisme doit identifier une valeur économique individualisée, résultant notamment d'un savoir-faire, d'une notoriété acquise ou d'efforts humains et financiers.
Or, les juges du fond s'étaient limités à constater la singularité du concept et l'antériorité de sa commercialisation, sans caractériser l'existence d'une telle valeur économique.
La Haute juridiction souligne également que les idées sont de libre parcours. Dès lors, la seule reprise d'un concept commercial, même décliné de manière similaire par un concurrent, ne constitue pas nécessairement un acte de parasitisme.
Cette décision rappelle que la protection contre le parasitisme économique ne saurait conduire à réserver l'exploitation d'une simple idée à son premier utilisateur.
Pour obtenir réparation, l'entreprise qui s'estime victime doit démontrer l'existence d'une valeur économique précisément identifiable et caractériser le comportement déloyal par lequel un concurrent en aurait indûment tiré profit.
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