COMMERCIAL – Gestion des pénuries, contrôle des distributeurs et dépendance économique : la Cour de cassation durcit l’appréciation des pratiques verticales !
Publié le :
26/05/2026
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Cass. Civ. 13 mai 2026, pourvoi n° 22-22.623
Par cet arrêt, la Cour de cassation apporte d’importantes précisions tant sur les garanties procédurales applicables devant l’Autorité de la concurrence que sur la caractérisation des ententes verticales et de l’abus de dépendance économique.
La décision illustre une volonté de concilier l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles avec le respect des droits de la défense.
En premier lieu, la Cour adopte une conception concrète du principe du contradictoire. Elle considère que les entreprises mises en cause ont été suffisamment mises en mesure de débattre des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport dès lors qu’elles ont pu les discuter sans être placées dans une situation de « net désavantage ».
L’arrêt rappelle ainsi que le respect de l’égalité des armes ne suppose pas une parfaite maîtrise de l’ensemble des éléments du dossier par les parties, mais la possibilité effective d’en débattre utilement.
La solution est prolongée par l’admission, en cause d’appel, de pièces qui n’avaient pas été discutées durant la procédure administrative ou citées dans la décision de l’Autorité.
La Cour estime en effet que ces éléments peuvent être invoqués dès lors qu’ils ont été régulièrement soumis au débat contradictoire.
Cette position renforce sensiblement les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence et confirme que le contentieux des pratiques anticoncurrentielles demeure gouverné par une logique probatoire souple.
L’arrêt précise également que les entreprises ne peuvent se prévaloir de leur propre abstention pour contester l’exploitation de certaines pièces.
Ainsi, le fait de ne pas demander la levée du secret des affaires concernant des documents relatifs à une autre entreprise n’empêche nullement l’Autorité d’utiliser ces pièces. La Cour évite ainsi qu’une stratégie procédurale puisse faire obstacle à l’établissement des pratiques anticoncurrentielles.
Sur le fond, l’arrêt présente un intérêt majeur quant à la preuve des ententes verticales. La Cour rappelle qu’une telle entente peut être établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, composé à la fois de preuves directes et d’éléments comportementaux.
La solution confirme que la preuve d’une pratique anticoncurrentielle ne nécessite pas nécessairement un accord formalisé : la convergence des comportements et des indices peut suffire à caractériser l’existence d’une coordination illicite.
En l’espèce, était en cause un mécanisme par lequel un fournisseur intervenait directement dans la gestion des stocks de ses grossistes, en déterminant les clients à privilégier ainsi que les quantités de produits pouvant leur être vendues.
Ce système s’accompagnait en outre de mesures de contrôle et de surveillance. Pour la Cour, un tel accord caractérise une restriction de clientèle et de produits particulièrement attentatoire au libre jeu de la concurrence.
L’arrêt insiste surtout sur la méthode d’identification d’une restriction de concurrence par objet.
La Cour rappelle que le critère essentiel réside dans le degré de nocivité intrinsèque de l’accord pour la concurrence.
L’analyse doit alors prendre en considération la teneur des stipulations litigieuses, les objectifs poursuivis ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel elles s’inscrivent.
Or, en l’espèce, la justification tirée des difficultés d’approvisionnement et des périodes de pénurie est écartée.
La Cour relève que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins restrictifs de concurrence, pour gérer ces contraintes.
Elle refuse ainsi qu’un contexte économique difficile puisse légitimer un mécanisme organisé de répartition de clientèle et de limitation des ventes.
L’arrêt manifeste donc une appréciation particulièrement stricte des pratiques de contrôle exercées par un fournisseur sur son réseau de distribution.
Enfin, la décision apporte d’utiles précisions sur l’abus de dépendance économique.
La Cour rappelle les critères permettant de caractériser un état de dépendance : notoriété de la marque, importance du fournisseur sur le marché et dans le chiffre d’affaires du distributeur, mais également absence de solution techniquement et économiquement équivalente dans un délai raisonnable.
Elle souligne notamment qu’une reconversion trop coûteuse ou impossible à mettre en œuvre rapidement révèle l’absence d’alternative réelle pour le distributeur.
La formulation finale de l’arrêt est particulièrement significative. La Cour affirme que la dépendance économique n’est pas fautive en elle-même.
En revanche, le fournisseur commet un abus lorsqu’il impose à ses partenaires des mesures qu’une entreprise rationnelle refuserait normalement, mais qu’elles acceptent uniquement en raison de leur situation de dépendance.
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