PROCÉDURE CIVILE – Prescription triennale de l’indu : seule l’initiative de la Caisse interrompt le délai
Publié le :
08/10/2025
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Cass. civ 2ème du 25 septembre 2025, n°23-16.106
À la suite d’un contrôle de facturation, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale avait réclamé à un infirmier libéral, le remboursement d’un indu pour la période du 25 avril au 12 juin 2017, par lettre du 8 février 2018.
Le professionnel de santé avait contesté cette notification devant le tribunal en novembre 2018, qui avait rejeté sa demande, estimant que l’action en recouvrement de la caisse n’était pas prescrite.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article L.133-4-6 du Code de la Sécurité sociale, que l’action en recouvrement d’une somme indûment versée au professionnel de santé se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de ladite somme. Dès lors, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le Code civil.
En application des articles 2241 et 2242 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance. Seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit.
Ainsi, le recours judiciaire introduit par le professionnel de santé pour contester la notification de l’indu, n’avait pas eu pour effet d’interrompre la prescription triennale de l’action en recouvrement de l’indu qui avait couru contre l’organisme de sécurité sociale depuis la date d’envoi de la notification d’indu.
Par conséquent, encourt la cassation la décision qui considérait que les articles 2241 et 2242 du Code civil ne faisaient aucune distinction quant aux bénéficiaires de l’interruption d’instance, et que le recours introduit par le professionnel interrompait la prescription pour les deux parties, sans que la Caisse ait besoin d’envoyer une mise en demeure.
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