EUROPEEN – Indemnisation des passagers : un simple courriel peut valoir billet
Publié le :
28/10/2025
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Cass. Civ 1ère du 15 octobre 2025, n°24-14.399
Vols commerciaux et litiges ne font jamais bon ménage. C’est pourtant ce qu’a pu expérimenter un passager d’une compagnie aérienne après un retard de plus de trois heures.
S’il a pu prolonger quelque peu ses vacances, le voyageur n’a pas manqué d’en réclamer le prix : une indemnisation fondée sur l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif à l’indemnisation et à l’assistance des passagers aériens en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important de vol, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le litige a poursuivi sa trajectoire jusqu’à la Cour de cassation. Le demandeur reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté ses demandes au motif qu’il ne justifiait pas d’une réservation valable.
La Haute juridiction a tranché autrement. Elle rappelle que, selon le règlement précité, la notion de réservation s’entend du fait pour un passager d’être en possession d’un billet ou d’une autre preuve attestant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages. Ce texte s’applique donc aux passagers disposant d’une réservation confirmée.
Se fondant sur la jurisprudence de la CJUE, la Cour précise qu’une telle réservation est établie lorsque l’organisateur transmet au passager une preuve contenant une promesse de transport sur un vol déterminé, identifié par les lieux et heures de départ et d’arrivée ainsi que par le numéro de vol.
Dès lors, le demandeur, titulaire d’un courriel mentionnant ces éléments, disposait bien d’une réservation confirmée. Une victoire judiciaire qui n’aura, cette fois, connu aucun retard.
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Historique
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