COMMERCIAL – Le dénigrement est caractérisé par le seul fait d’informer un tiers d’une possible contrefaçon
Publié le :
24/10/2025
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Cass. com du 15 octobre 2025, n°24-11.150
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, une société avait obtenu une autorisation de saisie-contrefaçon au préjudice d’une seconde société, qui avait confié à une troisième structure la fabrication, le stockage et la distribution de carillons à vent en bois.
En novembre 2022, le créancier avait adressé à plusieurs distributeurs une lettre de mise en demeure leur enjoignant de cesser la vente des carillons et de fournir des documents contractuels, au motif que ces produits pouvaient constituer une contrefaçon et relever de la concurrence déloyale ou parasitaire.
La seconde société avait alors assigné la première en référé, demandant la cessation du trouble manifestement illicite et la provision pour dommages-intérêts pour dénigrement de leurs produits.
Se fondant sur l’article 1240 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que le seul fait d’informer les tiens d’une possible contrefaçon, en l’absence de décision judiciaire, constitue un dénigrement.
Ainsi, encourt la cassation la décision de la Cour d'appel qui avait rejeté les demandes de la société, en considérant à tort que la lettre reposait sur une base factuelle suffisante et était mesurée.
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Historique
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