
BANCAIRE – La remise de chèques ne suffit pas à prouver l’existence d’une dette
Publié le :
18/09/2025
18
septembre
sept.
09
2025
Cass. com du 10 septembre 2025, n°24-16.453
Selon les articles 1353 du Code civil et L.131-35 du Code monétaire et financier, lorsque la demande en paiement d’une somme d’argent inscrite sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire, mais sur le rapport contractuel liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui réclame le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution.
Dans cette affaire, une société avait remis à une autre deux chèques, pour un montant total de 4 500 euros, en règlement de prestations de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un immeuble. Le paiement de ces chèques ayant été refusé en raison d’une opposition par la première société, la seconde l’avait assignée en paiement devant le tribunal judiciaire, qui avait condamné la société émettrice.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision en reprochant aux juges du fond d’avoir déduit l’existence de la créance de la seule remise des chèques, sans que la preuve de l’obligation contractuelle n’ait été rapportée par la société demanderesse.
Lire la décision…
Historique
-
BANCAIRE – La remise de chèques ne suffit pas à prouver l’existence d’une dette
Publié le : 18/09/2025 18 septembre sept. 09 2025Veille JuridiqueSelon les articles 1353 du Code civil et L.131-35 du Code monétaire et financier, lorsque la demande en paiement d’une somme d’argent inscrite sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire, mais sur le rapport contractuel liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui réclame le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution...
-
RESPONSABILITÉS – Fuites d’eau et responsabilité : la Cour de cassation tranche entre ouvrage public et contrat d’abonnement
Publié le : 18/09/2025 18 septembre sept. 09 2025Veille JuridiqueLorsqu’une canalisation d’eau potable située en amont du compteur individuel provoque un dommage, celui-ci relève-t-il de la responsabilité de l’ouvrage public ou de la responsabilité contractuelle ?...
-
PROCÉDURES COLLECTIVES – L’éligibilité à la liquidation judiciaire s’apprécie à la date d’ouverture de la procédure !
Publié le : 17/09/2025 17 septembre sept. 09 2025Veille JuridiqueSelon l’article L.640-2 du Code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante...