SOCIAL – Maladie pendant les congés : la Cour de cassation consacre le droit au report des jours de congé payé
Publié le :
19/09/2025
19
septembre
sept.
09
2025
Cass. soc du 10 septembre 2025, n°23-22.732
Par un arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré en un revirement majeur en matière de congés payés.
Jusqu’alors, un salarié tombant malade pendant ses vacances ne pouvait exiger la reprise ultérieure des jours non pris, l’employeur étant réputé avoir rempli son obligation (Cass. soc 04/12/1996, n°93-44.907).
S’inspirant de législation et de la jurisprudence européenne (directive 2003/88/CE et CJUE, 21 juin 2012, C-78/11), la Haute juridiction aligne désormais le droit français sur le droit de l’Union, et juge que l’article L 3141-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 7 de la directive, permet au salarié en arrêt maladie survenu durant une période de congé annuel payé de bénéficier ultérieurement des jours de repos correspondants.
Les congés coïncidant avec un arrêt de travail pour maladie doivent donc être reportés et ne peuvent être déduits du solde de congés. Ce nouvel arrêt marque une avancée importante dans la protection du droit au repos effectif du salarié.
Lire la décision…
Historique
-
SOCIAL – Maladie pendant les congés : la Cour de cassation consacre le droit au report des jours de congé payé
Publié le : 19/09/2025 19 septembre sept. 09 2025Veille JuridiquePar un arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré en un revirement majeur en matière de congés payés...
-
MESURES D’EXÉCUTION – Frais scolaires et saisie-attribution : la créance est déterminable, liquide et recouvrable !
Publié le : 19/09/2025 19 septembre sept. 09 2025Veille JuridiqueConformément aux articles L.111-2 et L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée, une créance étant liquide dès lors qu’elle est évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation...
-
BANCAIRE – La remise de chèques ne suffit pas à prouver l’existence d’une dette
Publié le : 18/09/2025 18 septembre sept. 09 2025Veille JuridiqueSelon les articles 1353 du Code civil et L.131-35 du Code monétaire et financier, lorsque la demande en paiement d’une somme d’argent inscrite sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire, mais sur le rapport contractuel liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui réclame le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution...


