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SANTÉ – Maintien des décisions prises à la suite d’une hospitalisation sans consentement, et information du patient

SANTÉ – Maintien des décisions prises à la suite d’une hospitalisation sans consentement, et information du patient

Publié le : 07/06/2023 07 juin juin 06 2023

Cass. civ 1ère du 25 mai du 2023, n°22-12.108

Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation le 25 mai dernier, admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, puis ayant fait l’objet, à la fin de la mesure, d’un programme de soins, un patient avait sollicité la mainlevée de ce programme de soins.

Sa demande est rejetée en appel, au motif qu'aucune disposition législative ne prévoit une notification au patient d'une décision maintenant un programme de soins, sans en modifier substantiellement le contenu, dès lors qu'il a été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations. En l’espèce, la Cour d’appel saisie des griefs avait constaté que les décisions mensuelles de maintien des soins ont été formalisées le jour même ou le lendemain des certificats médicaux établis par le psychiatre à la suite d'entretiens avec le patient, au cours desquels celui-ci a été informé du maintien de la mesure.

La Haute juridiction sanctionne le raisonnement de la juridiction du fond, et rappelle au visa des articles L.3211-3, alinéa 3 du Code de la santé publique, que « si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent ».

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