FAMILLE – Tierce opposition contre un jugement d’adoption : application du délai de prescription de trente ans
Publié le :
20/02/2026
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février
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02
2026
Cass. civ 1ère du 4 février 2026, n°24-15.881
Un jugement du 20 juin 1996 a prononcé une adoption simple. Le 5 juillet 2019, la fille biologique a formé une tierce opposition contre ce jugement.
La tierce opposition est une voie de recours ouverte à une personne qui n’a pas été partie au procès, mais à qui le jugement cause un préjudice. Dans le cadre de l’adoption, elle permet par exemple à un membre de la famille (comme un enfant biologique) de contester un jugement d’adoption s’il porte atteinte à ses droits (notamment successoraux ou liés à la filiation).
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré son action irrecevable car prescrite, en application du délai de dix ans, prévu en matière de filiation aux articles 321 et 324 du Code civil, qui commence à courir à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état contesté.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle juge que les articles 321 et 324 du Code civil ne s’appliquent pas aux jugements d’adoption. La tierce opposition contre un jugement d’adoption est soumise au délai de l’article 586 du Code de procédure civile, qui commence à courir à compter du jugement.
Ainsi, la Cour d’appel a violé, par défaut d’application, l’article 586 du Code de procédure civile et a appliqué à tort les articles 321 et 324 du Code civil.
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Historique
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