BANCAIRE – La communication des données de carte bancaire ne vaut pas nécessairement consentement au paiement
Cass. com du 10 décembre 2025, n°24-20.778
Selon l’article L.133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-7 dudit Code poursuit en précisant que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En l’espèce, une société avait communiqué par téléphone le numéro et le cryptogramme de sa carte bancaire à un hôtelier, afin de réserver une chambre. La réservation n’avait pas pu être honorée et l’hôtelier avait refusé de rembourser le montant débité. Soutenant avoir communiqué le numéro et le cryptogramme de sa carte bancaire uniquement pour réserver la chambre et non procéder au paiement, et que la banque avait procédé à un paiement à distance non autorisé, la société avait déposé une requête en remboursement par la banque des sommes prélevées sur son compte.
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait rejeté la demande de remboursement formée par la société, relevant qu’il n’est pas sérieusement contestable que celle-ci eût spontanément communiqué à l’hôtelier son numéro de carte bancaire et le cryptogramme, déduisant qu’il n’y a pas eu d’opération non autorisée.
Combinant les articles L.133-6 et L.133-7 du Code monétaire et financier, la Cour de cassation affirme qu’une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En l’absence d’un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l’opération est réputée non autorisée.
Historique
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