SUCCESSIONS – La recevabilité des demandes distinctes de celles portant sur les désaccords des parties
Cass. 1ère civ, du 6 mars 2024, n° 22-15.311
L’article 1374 du Code de procédure civile prévoit que : « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ».
Le notaire désigné afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage a transmis un procès-verbal de difficultés au juge en charge de l’affaire. Est ensuite parvenue une demande de paiement d’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis, occupé par un héritier bénéficiant d’une attribution préférentielle.
Est alors approuvé, le raisonnement de la cour d’appel qui, après avoir relevé que le notaire ait dressé un procès-verbal de difficultés quant aux opérations de partages, a retenu, à bon droit, que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande relative au paiement d’une indemnité d’occupation d’un immeuble indivis ne pouvait être retenu.
Historique
-
SUCCESSIONS – La recevabilité des demandes distinctes de celles portant sur les désaccords des parties
Publié le : 13/03/2024 13 mars mars 03 2024Veille JuridiqueL’article 1374 du Code de procédure civile prévoit que : « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis »...
-
PROCÉDURE PÉNALE – Contestation d’une perquisition : la qualité d’associé est insuffisante
Publié le : 13/03/2024 13 mars mars 03 2024Veille JuridiqueDans le cadre d’une mise en examen des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment et association de malfaiteurs, certains actes de procédure ont été réalisés...
-
RURAL – Illicéité des clauses de fermage basées sur les récoltes
Publié le : 12/03/2024 12 mars mars 03 2024Veille JuridiqueL’article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime précise que le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative...