RESPONSABILITÉ – L’employeur ne peut pas imposer un contrat de travail à temps partiel à un salarié victime d’un accident de travail
Publié le :
09/07/2024
09
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07
2024
Cass. soc du 19 juin 2024, n° 22-23.143
En application de l’article L 1226-8 du Code du travail, « à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les conditions mentionnées à l'article L. 1226-10 ».
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation le 19 juin 2024, une salariée demande l’annulation de la convention de rupture conventionnelle, intervenue à la suite de multiples arrêts de travail et de son refus d’un poste à temps partiel, ainsi que le rappel de salaires.
Dans ce cadre, la Cour de cassation est venue rappeler qu’en application des articles L 1221-1 et L 1226-8 du Code du travail, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat.
Doit ainsi être censuré l’arrêt d’appel qui, pour débouter la demande de rappel de salaires, retient que la société a proposé une réduction du temps de travail conforme aux préconisations du médecin du travail.
Or, l'employeur ne peut unilatéralement imposer au salarié une durée de travail à temps partiel et procéder en conséquence à la diminution de sa rémunération sans son accord.
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Historique
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