
CONSOMMATION – Crédit à la consommation : la clause de déchéance du terme n’est plus illicite, mais peut être abusive
Publié le :
17/10/2025
17
octobre
oct.
10
2025
Cass. civ 1ère du 8 octobre 2025, n°25-70.016
Saisie pour avis, la première chambre civile de la Cour de cassation a clarifié le 8 octobre 2025, le régime juridique des clauses de déchéance du terme dans les contrats de crédit à la consommation conclus après la réforme du 1er juillet 2010.
Avant cette réforme, les modèles types imposés par le Code de la consommation interdisaient toute clause aggravant la situation de l’emprunteur, et leur modification entraînait automatiquement la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Depuis 2011, ces modèles ont disparu, et aucune disposition légale n’interdit plus les clauses prévoyant la déchéance du terme pour des causes autres que le non-paiement des échéances, de sorte que de telles stipulations ne sont donc plus illicites et ne privent plus le prêteur de ses intérêts.
La Cour rappelle cependant que ce type de clause peut être abusif au sens de l’article L 212-1 du Code de la consommation, si elles créent un déséquilibre significatif entre les droits du professionnel et ceux du consommateur.
Est notamment abusive, selon la jurisprudence, la clause qui permet au prêteur d’exiger le remboursement total du prêt pour des raisons étrangères à l’exécution du contrat, comme la démission du salarié-emprunteur ou le défaut de remboursement d’un autre crédit.
La Cour conclut que depuis le 1er mai 2011, la clause de déchéance du terme n’est plus illicite par principe, mais le juge doit en apprécier le caractère abusif, notamment lorsque l’exigibilité du prêt ne repose pas sur une obligation essentielle du contrat.
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Historique
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