COMMERCIAL – Affacturage : Quand la subrogation ne rime plus avec récupération !
                            Publié le : 
                            30/10/2025
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                                                Cass. Com du 22 octobre 2025, n°24-19.201
Dans le cadre d’un contrat d’affacturage, la question se posait de savoir si l’affactureur pouvait récupérer la TVA acquittée lorsque le créancier initial en obtient le remboursement au moyen d’un certificat d’irrécouvrabilité.
En l’espèce, un affactureur avait réglé plusieurs créances, TVA comprise, pour le compte de son client. À la suite de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier initial avait obtenu un certificat d’irrécouvrabilité lui permettant de récupérer la taxe auprès de l’administration fiscale. L’affactureur, se prévalant de la subrogation stipulée dans la convention d’affacturage, avait alors sollicité le remboursement de cette TVA, demande accueillie favorablement par la cour d’appel.
La Cour de cassation adopte une position contraire. Elle rappelle que la subrogation transfère à son bénéficiaire la créance et ses accessoires, à l’exclusion des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Elle précise en outre que le fait générateur de la TVA intervient au moment de la livraison du bien ou de la réalisation de la prestation de services.
En conséquence, la subrogation résultant du contrat d’affacturage n’a pas pour effet de rendre l’affactureur redevable envers l’État du paiement de la TVA. Dès lors, lorsque les créances deviennent définitivement irrécouvrables, l’affactureur ne peut, sauf stipulation contraire, réclamer au créancier la taxe que celui-ci a récupérée en application de l’article 272, I du Code général des impôts.
Ainsi, les affactureurs ont tout intérêt à adapter la rédaction de leurs contrats.
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Historique
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