ASSURANCE – Une quittance provisionnelle n’a pas autorité de chose jugée sur la faute de la victime
Publié le :
29/12/2025
29
décembre
déc.
12
2025
Cass. civ 2ème du 18 décembre 2025, n°23-23.352
En application de l’article L 211-9 du Code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime d’un accident corporel une offre d’indemnisation dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Lorsque l’état de la victime n’est pas consolidé dans les trois mois, cette offre peut revêtir un caractère provisionnel, l’offre définitive devant alors être formulée dans les cinq mois suivant l’information de la consolidation.
Dans une affaire portée devant la Cour de cassation le 18 décembre dernier, une victime avait signé une quittance provisionnelle à l’occasion du versement d’une indemnité par son assureur, lequel soutenait que ce document faisait obstacle à toute contestation ultérieure, en particulier sur l’existence d’une faute de conduite imputable à la victime.
L’occasion est donnée à la Haute juridiction de rappeler que les dispositions des articles L 211-16 et R 211-40 du Code des assurances, relatives à l’offre transactionnelle et à son formalisme, ne s’appliquent pas à l’offre d’indemnisation provisionnelle, distincte de la transaction, de sorte qu’une quittance signée dans ce cadre ne bénéficie d’aucune autorité de la chose jugée, notamment en ce qui concerne l’existence d’une faute imputable à la victime.
En l’absence de preuve rapportée par l’assureur d’une faute de conduite, la Cour approuve les juges du fond d’avoir reconnu à la victime le droit à une indemnisation intégrale de son préjudice corporel.
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