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L’inexécution des obligations contractuelles : quelles options pour le créancier ?

L’inexécution des obligations contractuelles : quelles options pour le créancier ?

Publié le : 11/02/2025 11 février févr. 02 2025

L’article 1217 du Code civil prévoit plusieurs options pour le créancier en cas d’inexécution contractuelle.
 

L’exception d’inexécution

Le créancier peut refuser d’exécuter ses propres obligations tant que le débiteur n’a pas rempli les siennes. Ce mécanisme repose sur deux conditions :
 
  • Un contrat synallagmatique : les obligations doivent être réciproques, justifiant ainsi la suspension de l’exécution par l’une des parties en réponse à l’inexécution de l’autre ;
  • Une inexécution suffisamment grave et imputable au débiteur : conformément à l’article 1219 du Code civil, le refus d’exécuter ne doit pas être abusif et doit être proportionné à la gravité de l’inexécution.

L’exception d’inexécution ne nécessite pas de recours judiciaire, une simple mise en demeure suffit. Toutefois, cette mesure reste provisoire : si le débiteur s’exécute, le créancier ne peut plus s’en prévaloir.

 

La réduction du prix

L’article 1223 du Code civil permet au créancier de réduire le prix en cas d’exécution imparfaite du contrat, sous certaines conditions :
 
  • Une exécution imparfaite et proportionnée : la prestation fournie ne correspond pas totalement aux obligations contractuelles ;
  • Une mise en demeure préalable : le débiteur doit être mis en demeure de corriger l’exécution défaillante.
 

L’exécution forcée

L’article 1221 du Code civil confère au créancier le droit d’exiger l’exécution forcée de l’obligation. Il doit néanmoins mettre en demeure le débiteur avant d’engager cette action.

Cependant, deux exceptions s’appliquent : si l’exécution est impossible, ou en présence d’une disproportion manifeste entre le coût de l’exécution pour le débiteur et l’intérêt du créancier.

L’article 1222 du Code civil prévoit également que le créancier peut faire exécuter lui-même l’obligation aux frais du débiteur ou détruire ce qui a été fait en violation du contrat, sous réserve d’une mise en demeure préalable.

 

Résolution

L’inexécution contractuelle peut entraîner la disparition du contrat selon trois modalités distinctes.

La première est la résolution judiciaire, qui suppose une inexécution suffisamment grave pour justifier l’intervention du juge. Si cette condition est remplie, la résolution met fin au contrat.

La seconde modalité repose sur la clause résolutoire, une stipulation contractuelle prévoyant que l’inexécution d’une obligation déterminée entraîne automatiquement la résolution du contrat. Pour être applicable, une mise en demeure doit être adressée au débiteur, mentionnant expressément la clause et respectant l’exigence de bonne foi dans sa mise en œuvre.

Enfin, la résolution unilatérale par notification, prévue à l’article 1226 du Code civil, permet au créancier de mettre fin au contrat de sa propre initiative. Elle est toutefois soumise à des conditions strictes : l’inexécution doit être suffisamment grave, une mise en demeure préalable doit avoir été adressée au débiteur en lui accordant un délai raisonnable pour s’exécuter, et la notification doit préciser qu’à défaut d’exécution, le contrat sera résolu. Cette option présente un risque pour le créancier, qui devra en assumer les conséquences en cas de contestation judiciaire.

 

La responsabilité contractuelle

L’engagement de la responsabilité contractuelle repose sur trois éléments fondamentaux : l’existence d’un contrat valide, l’inexécution d’une obligation contractuelle et une action intentée entre les parties au contrat. Pour obtenir réparation, le créancier doit en outre prouver qu’il a subi un préjudice directement causé par l’inexécution. Le lien de causalité entre la faute contractuelle et le dommage est une condition essentielle pour que la responsabilité du débiteur soit retenue.


CIRIER Avocats Associés

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